i-13.3, r. 5 - Règlement concernant les dérogations à la liste des matières du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

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Updated to 1 September 2012
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chapitre I-13.3, r. 5
Règlement concernant les dérogations à la liste des matières du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 457.2).
SECTION I
CAS ET CONDITIONS
1. Toute commission scolaire peut, pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier, permettre la suppression des matières suivantes prévues au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8):
1°  Économie familiale de 2e secondaire;
2°  Initiation à la technologie de 3e secondaire;
3°  Formation personnelle et sociale de 3e, de 4e ou de 5e secondaire;
4°  Éducation au choix de carrière de 3e, de 4e ou de 5e secondaire;
5°  Éducation économique de 5e secondaire.
Elle peut aussi permettre le remplacement d’une matière par une autre matière équivalente si celle-ci est obligatoire au moment où se termine le projet, selon les modalités d’application progressives des dispositions du Régime établies par le ministre en application de l’article 459 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
De plus, si le projet pédagogique vise à favoriser le passage à la formation professionnelle, la commission scolaire peut permettre la suppression de toute matière du deuxième cycle de l’enseignement secondaire autre que celles requises par le Régime pédagogique de la formation professionnelle (chapitre I-13.3, r. 10) pour l’admission à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles.
A.M. 2006-03-14, a. 1.
2. Le projet pédagogique visé à l’article 1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il identifie le groupe d’élèves visés ainsi que l’école où il doit être réalisé;
2°  les règles d’admissibilité du projet établissent les capacités et les besoins des élèves appelés à y participer de manière à favoriser leur réussite scolaire;
3°  le projet est d’une durée maximale de 3 années scolaires;
4°  dans le cas d’un projet visé au premier alinéa de l’article 1, il tient compte des objectifs obligatoires du programme d’études de la matière supprimée;
5°  il est démontré que le projet ne peut être réalisé en utilisant le temps alloué aux matières à option ou en répartissant le temps alloué à chaque matière en application de l’article 86 de la Loi;
6°  dans le cas d’un projet visant à favoriser le passage à la formation professionnelle, il ne s’applique qu’à des élèves qui, au 30 septembre de l’année scolaire où il débute, sont âgés d’au moins 16 ans et qui fréquentent l’école conformément aux prescriptions de l’article 18 du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8);
7°  le projet a été soumis à la consultation du personnel enseignant de l’école où il doit être réalisé et il a fait l’objet d’un avis favorable du conseil d’établissement.
A.M. 2006-03-14, a. 2.
3. Dans les 3 mois de la mise en oeuvre du projet visé à l’article 1, la commission scolaire transmet par écrit au ministre les renseignements suivants:
1°  la description du projet, les besoins auxquels il est appelé à répondre, ses objectifs et sa durée;
2°  le nombre d’élèves visés par le projet;
3°  le cycle d’enseignement ou, le cas échéant, l’année du cycle au cours duquel le projet doit s’appliquer;
4°  la matière faisant l’objet de la dérogation.
A.M. 2006-03-14, a. 3.
4. Nonobstant l’article 1, la dérogation dont le but est de réaliser un projet pédagogique particulier qui fait l’objet d’une entente avec un ministère ou un organisme ne peut être permise par la commission scolaire que sur autorisation du ministre donnée en vertu de l’article 459 de la Loi.
A.M. 2006-03-14, a. 4.
SECTION II
ÉVALUATION DU PROJET ET REDDITION DE COMPTE
5. La commission scolaire rend compte de toute dérogation permise dans le cadre d’un projet visé à l’article 1, après avoir consulté le directeur d’école concerné, dans un rapport d’évaluation qu’elle transmet au ministre dans les 6 mois suivant la fin du projet.
A.M. 2006-03-14, a. 5.
SECTION III
RENOUVELLEMENT DU PROJET
6. Un projet pédagogique particulier peut être renouvelé pour des périodes maximales de 3 années scolaires.
Ce renouvellement est soumis au paragraphe 7 de l’article 2 et à l’article 3.
A.M. 2006-03-14, a. 6.
7. (Omis).
A.M. 2006-03-14, a. 7.
RÉFÉRENCES
A.M. 2006-03-14, 2006 G.O. 2, 1395